Dernière modification: 28/07/2022
Le village _ les saisons _ les légendes _ l'histoire _ photos anciennes _ Sévignacq _ Escoubès _ Monassut-Audirac _ Lussagnet-Lusson _ Lannecaube _ Morlaàs _ Lembeye _ les vieux papiers _ cuisine _ le gîte et le couvert _ les pyrénées_
DEUX
ARRÊTS
DU PARLEMENT DE NAVARRE
CONCERNANT LE VIC-BILH
(Bretagne, Arricau et Lembeye)
(1739 et 1789)
- I - Arrêt condamnant à être brûlé vif un homme coupable de sacrilège et du vol de vases sacrés et d'ornements dans les églises de Lembeye et d'Arricau (14 décembre 1739)
(orthographe
d'époque respectée) Du 14e décembre 1739. Veu par la Cour le procès instruit sur les lieux par récolements et confrontations par le sieur de Fanget, conseiller du Roy en la Cour, en exécution des Arrêts des 20e et 24e novembre derniers, à la requête du procureur général du Roy, contre le nommé Pierre Lagarde, cadet,, natif de Lembeye, accusé par ledit procureur général de sacrilège et du vol des vases sacrés et autres effects commis dans les églises paroissialles de ladite ville de Lembeye et d'Arricau; la traduction de l'accusé des prisons de ladite ville de Lembeye dans celles de la conciergerie de la Cour; son écroue du 6e du courant ; l'ordonnance du douse portant que le nommé Barbé, vingt-septième témoin du premier cayer d'information, viendra incontinant pour être récolé et, si besoin est, confronté audit de Lagarde, devant le Sr de Batsalle, conseiller; le récolement et confrontation dudit témoin ; les conclusions baillées par ledit procureur général à part écrites; les requettes présentées par Bernard, Anthoine et Jean Lagarde, frères, répondues d'un soit montré audit procureur général; les nouvelles conclusions par lui baillées au pied des actes; la distribution faitte au sieur de Blair, conseiller du Roy; ouy son raport; veu aussi l'interrogatoire sur la scellette prêté ce jour d'huy par ledit Lagarde, accusé ; l'ordonnance portant qu'il sera montré audit procureur général; les conclusions par luy encore baillées sur iceluy ; et le tout veu, dit a été que la Cour a déclaré et déclare le nommé Pierre Lagarde, cadet, de Lembeye, atteint et convaincu des crimes de sacrilège et vols des ornements et vases sacrés commis dans les églises de Lembeye et d'Arricau, à luy mis sus. Pour punition et réparation desquels, l'a condamné et condamne à être délivré ez mains de l'exécuteur de la haute justice, pour être par luy mené devant les principales entrées des églises parroissialles de St Martin et Notre Dame de la présente ville et devant la porte du Palais, nud, en chemise, avec un écriteau devant et derrière portant ce mot "sacrilège", la corde au col et tenant en ses mains une torche alumée du poids de deux livres et déclarer, nud-tête et à genoux, que méchament il a prophané, volé et enlevé les ornements et vases sacrés mentionnés au procès, dont il se repend et demande pardon à Dieu, au Roy et à la Justice et, ensuite, avoir le poinct dextre coupé sur un poteau, lequel à cet effect, sera planté au-devant de ladite église St Martin; ce fait, mené dans un tombereau sur la rive du Gave pour être attaché à un poteau qui sera dressé au milieu d'un bûcher, pour être ainsy brûlé vif, son corps réduit en cendres et icelles jettées au vent Préalablement ledit Lagarde apliqué à la question ordinaire et extraordinaire, à l'acistance des Srs de Donbidau, conseiller, et Blair, raporteur, à l'effect de la recelation de ses complices ou recelateurs. Condamne, au surplus, ledit Lagarde en trois cens livres de domages et intérêts envers l'église de Lembeye et en cent livres envers celle d'Arricau, pour être lesdites sommes employées à l'achapt et réparation des ornements et vases sacrés d'icelles et ce à la diligence des jurats et marguiliers. Condamne ledit Lagarde aux dépans du procèz. Moyenant ce, octroye mainlevée, aux marguiliers de Lembeye, du calice, patène ciboire, petite croix détachée, nape pour la communion, corporal, voile de soye et deux petits bouts de cierge. Ordonne aussi que le calice et patène qui se trouvent mutilés, apartenants à l'église d'Arricau, seront rendus aux marguiliers de la dite église. Ordonné, au surplus, que le premier et second jurats d'Arricau viendront personnellement dans le délay de l'ordonnance pour répondre aux demandes du procureur général du Roy. |
- Il - Arrêt condamnant à être roués vifs les assassins du seigneur de Bretagne. (25 mai 1789) (orthographe d'époque respectée)
Du 25 may 1789. Vu par la Cour le procès suivant les actes extraordinairement instruit à la requête du procureur général du Roy contre Arnaud Claverie dit Boué, fils aîné, surnommé Baron, chirurgien, de Morlàas, Pierre Larrouquet, journalier, natif de Bougarber, et Jean Bié, maître tailleur, natif de St Armou, ces deux derniers habitans en laditte ville de Morlàas, les trois prisonniers, accusés d'être autheurs des crimes d'assassinat et meurtre commis à Bretagne sur la personne du sieur d'Elissague, seigneur dudit lieu, et des vols considérables commis avec effraction dans la maison seigneuriale du même lieu; l'ordonnance de soit montré audit procureur général; les conclusions par lui données remises à part écrittes et cachettées; la distribution faite au sieur de Courrèges d'Agnos, conseiller ; ouy son raport; les interrogatoires prettés ce jour d'huy par lesdits Boué, Larrouquet et Bié, les deux premiers assis sur la scelette et le dernier placé derrière le bureau; les ordonnances rendues au dos desdits interrogatoires de soit montré audit procureur général ; les nouvelles conclusions par lui données ; et le tout vu, dit a été que la Cour déclare lesdits Boué fils, Larrouquet et Bié atteints et convaincus des crimes de l'assassinat et meurtre commis sur la personne dudit d’Elissague et, en outre, des vols commis avec effraction dans laditte maison seigneuriale de Bretagne le 26 avril dernier. Pour punition et réparation desquels, condamne lesdits Boué, Larrouquet et Bié à être délivrés ez mains de l'exécuteur de la haute justice, pour avoir par lui les bras, cuisses, jambes et reins rompus vifs sur des échaffauds qui à cet effet seront dressés en la place publique et accoutumée de la présente ville et mis ensuite sur des roues, les faces tournées vers le ciel pour y finir leurs jours ; ce fait, ordonne que leurs corps morts seront portés à Bretagne pour y être exposés par ledit executeur et y rester jusques à entière consommation dans l'endroit qui à ces fins sera indiqué par les jurats dudit lieu, auxquels, en leur ampliant, en tant que besoin pourroit être, territoire et jurisdiction, il est enjoint de procéder à laditte indication de manière à ce que le public et les particuliers soient incommodés le moins possible de laditte exposition qui sera faite, autant que faire se pourra, de façon à ce que les cadavres puissent être vus de la grande route d'un côté, et de laditte maison seigneuriale d'autre ; pour laquelle exposition lesdits jurats fairont fournir de suite le boisage convenable et donneront tous ordres nécessaires ; et à l'effet de recevoir les testamens de mort desdits Boué, Bié et Larrouquet ou pour les procès-verbaux d’exécution, députe les sieurs raporteur, Du Poey et D'Abbadie, conseillers commissaires de l'instruction dudit procès. Ordonne que le présent Arrêt sera imprimé et affiché tant en laditte présente ville, en celle de Morlàas, audit lieu de Bretagne, que dans les autres villes et communautés du ressort de la Cour. Condamne, en outre, lesdits Boué, Larrouquet, et Bié aux dépens du procès payables chacun le concernant et néanmoins solidairement entr'eux trois. |
|